C-26, r. 208.01 - Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

Full text
4. Un candidat bénéficie d’une équivalence de formation pour la délivrance du permis s’il démontre qu’il possède, au terme d’une expérience pertinente de travail dans la pratique d’activités constituant l’exercice de la profession ou d’une formation pertinente à la profession, un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui qui peut être acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.
Dans l’appréciation de l’équivalence de formation du candidat, il est tenu compte particulièrement des facteurs suivants:
(1)  la nature et la durée de son expérience de travail;
(2)  le fait que le candidat soit titulaire d’un ou de plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
(3)  la nature et le contenu des cours suivis de même que les résultats obtenus;
(4)  la nature et le contenu des stages et des autres activités de formation effectués.
Décision 2011-07-12, a. 4.